T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
291. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 291; 1994, c. 22, a. 514.
291. Pour l’application de l’article 290, la contrepartie de la fourniture qu’un inscrit est réputé avoir effectuée en vertu de cet article est réputée lui devenir due:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard duquel un montant doit, en vertu des articles 37 ou 41 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), être inclus dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition de celle-ci, le dernier jour de février de l’année suivant cette année d’imposition;
2°  dans le cas de la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard duquel un montant doit, en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, être inclus dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition de celle-ci, le dernier jour de l’année d’imposition de l’inscrit au cours de laquelle le bien ou le service est mis à la disposition de la personne.
1991, c. 67, a. 291.